C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
14. Le comité peut transmettre au criminologue un questionnaire d’autoévaluation.
Le criminologue doit remettre au comité ce questionnaire d’autoévaluation dûment rempli dans les 30 jours suivant sa réception.
Décision OPQ 2018-228, a. 14.
En vig.: 2018-09-13
14. Le comité peut transmettre au criminologue un questionnaire d’autoévaluation.
Le criminologue doit remettre au comité ce questionnaire d’autoévaluation dûment rempli dans les 30 jours suivant sa réception.
Décision OPQ 2018-228, a. 14.